TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2409832_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 22 juillet 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait, et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est mineur ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Combes, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 14 mai 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. B A, ressortissant guinéen qui déclare être né le 30 mars 2007, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par laquelle le préfet de police de Paris a, notamment, obligé M. A à quitter le territoire français, revêt l'apparence d'un document pré-imprimé, revêtu de croix cochées dans des cases correspondant à des formules stéréotypées, sans évoquer le moindre élément propre à la situation personnelle du requérant. Elle ne mentionne ainsi pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, méconnaissant l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées, et révèle en outre un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, munisse sans délai M. A d'une autorisation provisoire de séjour, et réexamine sa situation. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertaux de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 mai 2024 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertaux une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2409832_20250206
Données disponibles
- Texte intégral