TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409821_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 février 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 mai 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. En l'espèce, M. A soutient qu'il craint être persécuté en raison de ses désaccords politiques avec le maire de sa commune au Sénégal. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément concret de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Marc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Fraisseix Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2409821_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel