TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409795_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme J I épouse D, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décision du 29 janvier 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Yaoundé a refusé de délivrer aux enfants B K I, E Prince F, L C, M A et N D des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visa litigieuses, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Sergent une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, du fait des conditions dans lesquelles les enfants sont pris en charge par leur tante atteinte d'une grave maladie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée de défaut de motivation, qu'elle est entachée de défaut d'examen, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation et par suite de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Mme I épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffier d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Le Floch, substituant Me Sergent, avocate de la requérante ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme I épouse D, ressortissante française née le 27 mai 1972 au H a reçu, par jugement du 8 mai 2023 du tribunal de première instance de Yaoundé (H) délégation totale de l'autorité parentale sur ses petits-enfants B K I née le 15 juin 2011, E prince F né le 26 mai 2012, L C née le 26 mai 2012, M A née le 29 octobre 2014 et N D née le 11 septembre 2017, suite au décès de leur mère survenu le 29 novembre 2020. Par cinq décisions du 29 janvier 2024, les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer à ces enfants des visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissant français. Par sa requête, Mme I demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre ces refus de visa. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen invoqué par Mme I épouse D à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en dépit de la nature des visas sollicités, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, eu égard à l'isolement des demandeurs mineurs au H et à leurs conditions de vie. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la précarité de la situation dans laquelle se trouvent les jeunes demandeurs, du fait notamment du décès de leur mère, de l'état de santé de la tante chargée de s'en occuper au H et de l'éloignement de leur grand-mère qui pourvoit à leurs besoins, la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer aux enfants B K I, E Prince F, L C, M A et N D des visas de long séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des enfants B K I, E Prince F, L C, M A et N D dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme I épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sergent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours a implicitement refusé de délivrer aux enfants B K I, E Prince F, L C, M A et N D des visas de long séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour relatives aux enfants B K I, E Prince F, L C, M A et N D dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Sergent, avocate de Mme I épouse D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J I épouse D, à Me Sergent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2409795_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel