TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409786_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Aidan, demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Marseille de lui proposer un appartement décent, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la commune de Marseille lui a proposé trois appartements, qu'elle a dû refuser en raison de leur exigüité ou de leur inaccessibilité ; - les propositions de la commune de Marseille ne sont pas adaptées à ses pathologies lourdes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C, demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Marseille de lui proposer un logement décent. Elle n'indique pas le fondement sur lequel elle saisit le juge des référés et ne précise ainsi pas le régime procédural sous lequel elle a entendu se placer. Dès lors, et alors qu'en outre, elle ne précise pas non plus le fondement juridique de sa demande, les conclusions ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée. Elles sont manifestement irrecevables. La requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Marseille, le 30 septembre 2024. Le juge des référés, Signé Jean-Marie A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2409786_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA