TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409780_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer, rétroactivement à la date d'introduction de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à une bonne administration et à être entendu en vertu du respect des droits de la défense ; - elle justifie d'un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d'asile dans les délais requis ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions des articles et L. 555-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque également en fait, ne peut pas être accueilli. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par l'OFII, qu'il a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme C en date du 20 décembre 2024. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et d'évaluation de sa vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. D'une part, pour refuser à Mme C, ressortissante afghane, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante, qui par ailleurs bénéficie d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, délivré le 27 juillet 2021, se borne à se prévaloir de la difficulté à faire renouveler son passeport du fait l'évolution défavorable de la situation en Afghanistan et de la circonstance que son père a obtenu le statut de réfugié. Dès lors, la requérante ne justifie d'aucun motif légitime à ne pas avoir présenter sa demande d'asile dans le délai prévu par les dispositions précitées. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle a deux enfants mineurs, la requérante n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, la requérante soutient que son droit à être entendue garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce que, en l'absence de motif légitime justifiant du retard du dépôt de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé. Toutefois, Mme C, qui ainsi qu'il a été dit a bénéficié d'un entretien le 20 décembre 2024, ne fait valoir aucun élément qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative la concernant à un résultat différent. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, L. ELa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2409780_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel