TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409779_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, suivie de la production de pièces complémentaires le 17 juillet 2024, Mme B D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation de séjour et de travail jusqu'à ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour, au regard de l'atteinte immédiate que la décision porte à ses intérêts, dès lors qu'elle séjourne régulièrement en France depuis le 20 juin 2021, qu'elle est mariée avec un ressortissant français, et que la décision attaquée a pour conséquence de la priver de son emploi en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : . elle a été signée par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour : - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas rompu sa communauté de vie avec son époux et qu'elle est victime d'une usurpation d'identité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 19 septembre 2020, qu'elle séjourne régulièrement sur le territoire depuis le 20 juin 2021, que la communauté de vie entre elle et son époux n'a jamais cessé, qu'elle dispose d'un emploi depuis le mois de septembre 2022 ; . en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français : cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le risque que la requérante perde son emploi n'est qu'hypothétique et ne suffit pas à justifier une particulière urgence à obtenir la suspension de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, alors que l'intéressée ne démontre pas être placée dans une situation de précarité du fait de cette décision ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors notamment que : . son signataire dispose d'une délégation de signature régulièrement consentie ; . elle est dument motivée ; . la communauté de vie avec son époux apparaît avoir été rompue au vu des déclarations de la requérante elle-même ; . pour le même motif, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2409944, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet à 9 heures 30 : - le rapport de M. Besse, juge des référés, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante camerounaise née le 15 novembre 1977, est entrée en France le 20 juin 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 10 juin 2022. A l'issue de la durée de validité de ce visa valant titre de séjour, un titre de séjour pluriannuel, valable jusqu'au 10 juin 2024, lui a été délivré en qualité de conjointe de français. Saisi par Mme D d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 28 mai 2024, a refusé de procéder à ce renouvellement, a prescrit à l'intéressée l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 28 mai 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Les circonstances invoquées par Mme D, et non contestées par le préfet de la Loire-Atlantique, tirées de ce qu'elle séjourne régulièrement en France depuis le 20 juin 2021 en qualité de conjointe d'un ressortissant français, avec lequel elle est mariée depuis le 19 septembre 2020, et de ce que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour aura pour conséquence de la priver de son emploi en France, sont de nature à établir que l'exécution de cette décision porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressée, notamment à sa vie privée et familiale. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens soulevés par Mme D, tirés de ce que la décision litigieuse procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité préfectorale de sa situation et de la réalité la communauté de vie qu'elle entretient avec son époux, au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. Le juge des référés, P. Besse La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2409779_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel