TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409775_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bottemer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui remettant sans délai, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une personne non habilitée à cette fin ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2025 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, - et les observations de Me Bottemer, avocate de Mme A, présente à l'audience. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 21 juillet 1996, fait valoir l'ancienneté de son séjour et la présence de sa cellule familiale en France. Il ressort des pièces du dossier qu'elle réside en France au moins depuis le mois d'avril 2015, avec son compagnon, de nationalité serbe, qui y séjourne régulièrement en qualité de réfugié, ainsi que leurs enfants nés en décembre 2015, novembre 2017, mars 2019 et juin 2021. Eu égard à l'ancienneté de son séjour et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales en France, et nonobstant la circonstance qu'elle a attendu le 7 décembre 2023 pour solliciter la régularisation de sa situation, Mme A est fondée à soutenir que la préfète a porté à son au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour, en particulier le respect de la procédure de regroupement familial, dont l'intéressée, qui n'est pas mariée à son compagnon, ne peut pas bénéficier. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. 3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur l'injonction et l'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A soit admise au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de la renonciation de Me Bottemer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à lui verser. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1200 (mille deux cents) euros à Me Bottemer, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bottemer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Bas-Rhin, et à Me Bottemer. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, P. REES L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 240077524
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2409775_20250703
Données disponibles
- Texte intégral