TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409764_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. A D C, représenté par la SELARL Lachenaud Avocat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour valant autorisation de travail, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la préfecture de l'Isère une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient qu'il a déposé le 13 février 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans qu'il ne lui soit délivré de récépissé, y compris après la demande adressée le 17 octobre 2024 par son conseil ; que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies s'agissant d'obtenir la délivrance d'un récépissé ; qu'il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. 3. M. C justifie qu'il a été reçu en préfecture le 13 février 2024 pour déposer une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette demande de titre de séjour de M. C a été implicitement rejetée et qu'il incombe à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester ce refus. Par suite, sa demande tendant à ce qu'un récépissé lui soit délivré ne présente pas de caractère d'utilité et doit être rejetée. 4. Partie perdante, M. C ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2409764_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA