TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 10ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409737_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2024 et 20 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Rizaoglu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement à l'édiction de son arrêté la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence en France de plus de dix années ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc, né le 22 octobre 1984, est entré le 25 mars 2012. Le 20 juin 2012, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. C a bénéficié ensuite de titres de séjour en qualité de salarié puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté, que M. C a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2023, dont il démontre en avoir sollicité le renouvellement le 4 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration ayant, d'ailleurs, accusé réception de cette demande le 8 janvier 2024. Par suite, d'une part, en estimant que le requérant avait sollicité un renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code précité et, d'autre part, en omettant de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, le préfet a entaché la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, dans l'attente du réexamen, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller ; Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 La rapporteure, signé C. ColinLe président, signé S. Ouillon seur le plus ancien, signé M. BLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefèbvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409737
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409737_20250625