TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409735_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juillet 2024 et 20 novembre 2024, M. G B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces ont été enregistrées pour M. B le 3 mai 2025 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant malien né le 12 mai 1999, serait entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2015 selon ses déclarations. Le 23 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation du préfet à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H D, directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en ce que l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans. Il fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. La décision attaquée, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme en l'espèce, et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté comme infondé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. M. B fait valoir qu'il est père d'un enfant français, Lyan C A, né le 31 décembre 2018, de sa relation avec Mme C A de laquelle il est séparé. Il ressort des pièces du dossier que la filiation de l'enfant est régulièrement établie à l'égard de la mère, de nationalité française et que M. B a reconnu son enfant le 21 septembre 2020. Il est en outre établi que les parents ont déclaré au tribunal judiciaire de Paris exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant. Si l'intéressé soutient qu'il ne peut apporter une contribution financière faute de pouvoir exercer une activité salariée compte tenu de sa situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France mais qu'il contribue émotionnellement à l'éducation de son enfant, les deux attestations, peu circonstanciées, de la mère de l'enfant confirmant qu'elle refuse toute contribution financière de sa part et attestant de sa présence auprès de son fils et les photographies non datées de son fils en sa présence, sont toutefois insuffisantes pour établir que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens de l'article précité. Par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été précédemment exposé au point précédent, M. B ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit dès lors être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Si cet article permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. 11. M. B se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2015 et de sa vie privée et familiale. Toutefois, d'une part, la seule durée de présence en France du requérant ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D'autre part, la circonstance que le requérant ait obtenu son certificat d'aptitude professionnelle à la profession de boulanger en 2017 puis a exercé une activité en qualité d'apprenti boulanger de juillet 2017 à février 2018, ne suffit pas à établir l'insertion professionnelle dont il se prévaut et ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances invoquées ne peuvent pas davantage être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que soit délivré à M. B un titre de séjour sur ce fondement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2024 présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. G B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 La rapporteure, signé C. ColinLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Lefèbvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2409735_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel