TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409721_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle n'a pas souhaité déposer de demande d'asile en Croatie ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État membre requérant pour permettre à l'État membre requis d'apprécier la situation. () ". 4. Mme B soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de la circonstance qu'elle a une relation de couple avec un ressortissant français depuis le mois de juillet 2023 et que le couple mène une vie commune. Alors que l'identité et le droit au séjour de son prétendu concubin sont contestés, de même que l'ancienneté et la matérialité de la relation et de la vie commune, l'intéressée n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en édictant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 5 novembre 2024, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont saisi les autorités croates d'une demande de réexamen aux fins de reprise en charge de l'intéressée, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, et que les autorités croates ont donné leur accord le 16 novembre 2024, sur le fondement des dispositions de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013. En se bornant à soutenir qu'elle n'a pas souhaité solliciter l'asile en Croatie mais que ses empreintes y ont été relevées lors d'un contrôle d'identité, la requérante n'établit nullement que la France devrait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, à le supposer soulevé, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés en date du 29 novembre 2024 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2409721_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel