TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409719_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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source officielle{"mesure": "Le juge ordonne au pr\u00e9fet de fixer un rendez-vous dans un d\u00e9lai de 15 jours \u00e0 compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.", "condamnation": "L'\u00c9tat est condamn\u00e9 \u00e0 verser une somme de 1 000 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. D, représenté par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté en vain, depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour; il est dans une situation administrative précaire depuis plusieurs années qu'il souhaite régulariser ; son employeur le sollicite régulièrement afin qu'il régularise sa situation ; il est dans l'angoisse permanente d'une arrestation ; en l'absence de situation régulière, il ne peut obtenir le droit de conduire, ce qui a impact sur sa situation professionnelle ; La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour justifier la condition d'urgence, M. A soutient qu'il a tenté sans succès depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et qu'il est dans une situation administrative précaire depuis plusieurs années qu'il souhaite régulariser. Cependant, M. A, qui fait valoir résider en France depuis 2002, n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour qu'en avril 2023, demande qui a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête formé par M. A à l'encontre de cette décision. Le requérant justifie ce désistement uniquement par le fait qu'il souhaitait voir examiner sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Isère et non par le préfet des Bouches-du-Rhône et il résulte de l'instruction qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation auprès de la préfecture de l'Isère qu'en septembre 2024. Dans ces circonstances, le requérant est à l'origine de la propre situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, il travaille en situation irrégulière et ne démontre pas être sous le coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à brève échéance. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409719
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2409719_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2409719_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel