TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2409693_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - en l'absence de production d'une délégation de signature, la signataire de la décision était incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait et a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire ; - il a également commis une telle erreur et a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public qu'il représenterait n'est pas démontrée ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - en l'absence de production d'une délégation de signature, la signataire de la décision était incompétente ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public qu'il représenterait n'est pas démontrée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans : - en l'absence de production d'une délégation de signature, la signataire de la décision était incompétente ; - la décision est dépourvue de motivation en méconnaissance des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ; - le préfet a commis plusieurs erreurs d'appréciation au regard de la durée de sa présence sur le territoire, de ses attaches en France, de son intégration socio-professionnelle ; - il a également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des circonstances humanitaires dont il justifie ; - la décision est, pour ces raisons, manifestement disproportionnée ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si le préfet a opposé à M. A qu'il serait défavorablement connu des services de police pour des faits d'usurpation d'identité et port sans motif légitime d'arme blanche commis à Nice en septembre 2021, des faits d'usage illicite de stupéfiants commis à Marseille en juillet 2022 et des faits de conduite sans assurance commis à Marseille en juin 2023, il n'est pas contesté, notamment par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ces faits n'ont pas fait l'objet de poursuites ni de condamnations. En outre, M. A, né en 1997, justifie résider habituellement en France depuis sept ans et y travailler depuis 2023. Il démontre également avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il vit avec son épouse de nationalité française depuis le mois de mars 2022, soit depuis deux ans et six mois à la date de l'arrêté, et que cette communauté de vie est antérieure à leur mariage qui a été célébré le 14 janvier 2023. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A, le préfet a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 septembre 2024 portant obligation pour M. A de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et qu'il délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor Le président assesseur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2409693_20250224
Données disponibles
- Texte intégral