TA78Président Descours-GatinPrésident Descours-Gatin
TA78 · Président Descours-Gatin — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409684_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, la société SOGERES, ayant pour avocat Me Christophe Cabanes, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Bures-sur-Yvette à lui verser, à titre principal, une somme provisionnelle de 153 560, 79 euros TTC, à titre subsidiaire, une somme de 154 293, 75 euros TTC au titre du paiement de la facture n°9026328974 émise le 31 janvier 2024 ;
2°) de condamner la commune de Bures-sur-Yvette à lui verser des intérêts moratoires au taux de 12, 50 % ;
3°) de condamner la commune de Bures-sur-Yvette à lui verser une indemnité de recouvrement de 40 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bures-sur-Yvette la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Elle a été titulaire d’un contrat de délégation de la gestion du service de restauration scolaire et municipal de la ville de Bures-sur-Yvette et du CCAS de cette commune, contrat qui a pris fin le 10 juillet 2023 ;
La ville n’a pas procédé au paiement integral, de sorte qu’elle reste lui devoir au 30 octobre 2024 une somme de 153 560, 79 euros ;
La créance qu’elle détient à l’égard de la commune présente un caractère non sérieusement contestable ;
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la société SOGERES actualise sa demande, compte tenu des factures payées depuis l’introduction de sa requête, ramenant sa demande principale à une provision de 141 124, 10 euros TTC, et sa demande subsidiaire à une somme de 7 376, 14 euros TTC et à une somme de 154 293, 75 euros TTC, et maintenant ses autres conclusions ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2025, la commune de Bures-sur-Yvette, représentée par son maire en exercice et ayant comme avocat Me Rignault, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’habilitation à agir, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOGERES titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
A titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’habilitation à agir, faute pour le représentant de SOGERES de justifier de l’habilitation qui lui a été donnée par l’organe délibérant compétent pour agir en justice ;
A titre subsidiaire, la créance n’est pas fondée, faute de preuve d’une obligation sérieusement contestable, la société SOGERES ne produisant aucune donnée, ni aucune explication quant au calcul détaillé auquel elle a procédé pour parvenir à la détermination de la créance dont elle demande le paiement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
- les observations de Me Dupeyron, représentant la société SOGERES ;
- et les observations de Me Rignault, représentant la commune de Bures-sur-Yvette.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bures-sur-Yvette :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » . Selon l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1º Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la présentation d’une requête par un avocat ne dispense par le tribunal de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
Aux termes de l’article L. 227-5 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée”. Aux termes de l’article L. 227-6 du même code : “La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social./Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve./Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.”
Il résulte des dispositions combinées du code de justice administrative et du code de commerce, que si l’avocat de la société SOGERES, société par actions simplifiée, n’a pas à justifier du mandat qu’il a reçu de cette dernière, il appartient, en revanche, au représentant de cette personne morale, en réponse à une fin de non-recevoir, de justifier qu’il avait qualité, en application du code de commerce ou de ses statuts, pour décider d’engager la procédure contentieuse au nom de la société.
Il ressort des termes mêmes de la requête enregistrée au greffe du présent tribunal que l’action a été intentée par la société SOGERES, dont le siège social est 6, rue de la Redoute à Guyancourt – 78280-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. L’identité et la qualité de ce représentant n’ont pas été précisées en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bures-sur-Yvette et la société SOGERES n’a pas non plus communiqué ses statuts pour justifier de la qualité du « représentant légal ». L’imprécision de la requête de la société SOGERES ne permet donc pas de déterminer qui agit en son nom. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bures-sur-Yvette et tirée du défaut de qualité pour agir du « représentant légal » de la société SOGERES pour demander la condamnation de la commune de Bures-sur-Yvette à lui verser une provision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SOGERES est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ».
D’une part, la commune de Bures-sur-Yvette n’étant pas la partie perdante, ni la partie soumise aux dépens dans la présente instance, les conclusions de la société SOGERES tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SOGERES en application de ces mêmes dispositions une somme de 2 000 euros à verser à commune de Bures-sur-Yvette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société SOGERES est rejetée.
Article 2 : La société
SOGERES versera à la commune de Bures-sur-Yvette la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGERES et à la commune de Bures-sur-Yvette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2409684_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Descours-Gatin
- Formation
- Président Descours-Gatin
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2409684_20260410
Données disponibles
- Texte intégral