TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2409675_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Soria, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 août 1973, déclare être entré en France en 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 3. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 précité, toutefois, outre qu'il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans jamais solliciter de titre de séjour, il ne justifie pas, et il n'allègue même pas, détenir le contrat de travail visé requis par ces stipulations. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 5. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Premièrement, si M. B soutient être entré en France le 1er janvier 2022 dans sa requête, alors même qu'il a déclaré lors de son audition du 14 octobre 2024 y être entré en décembre 2022, il n'établit ni la date de son entrée en France, ni la continuité de son séjour depuis lors, par les seules pièces produites, à savoir une ordonnance du 5 janvier 2022, une attestation d'échec à un examen le 10 mars 2023, un contrat de mission temporaire signé le 1er septembre 2023 et des bulletins de paye sur la période de février 2023 à août 2024. En tout état de cause, il est constant qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, sans entamer de démarches de régularisation. Ensuite, ainsi qu'il vient d'être dit, M. B, ne justifie, par la production de bulletins de salaire, exercer une activité professionnelle en qualité de maçon que depuis février 2023, soit une période de 19 mois. Enfin, il ressort des termes non contestés de la décision en litige que M. B a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident sa femme, dont il déclare être séparé, et ses cinq enfants. En outre, bien que son père, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 24 septembre 2024, et son frère, de nationalité française, résident en France, ces circonstances ne sauraient suffire pour considérer que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2409675_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel