TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409661_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Belebenie, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut pas mettre en place l’alternance pourtant prévue et obligatoire dans le cadre de ses études et qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous ; sa demande est utile ; sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C... B..., ressortissant camerounais, né le 3 juin 2002, a été mis en possession d’un visa D valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », qui a expiré le 28 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui ordonner de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 6. Il résulte de l’instruction que M. B..., qui a obtenu un visa valant titre de séjour mention « étudiant » lequel a expiré le 28 octobre 2024 ainsi que cela a été dit, a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 25 août 2024. Il ne résulte pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, que l’intéressé ait été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou d’un récépissé. Le requérant justifie avoir sollicité la préfecture en vue d’obtenir un rendez-vous mais ne pas avoir obtenu de réponse. Surtout, il justifie qu’à défaut de tout document en cours de validité relatif à sa situation au regard du droit au séjour, il ne peut pas mettre en place l’alternance pourtant prévue dans le cadre de ses études. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être considérée comme caractérisée. 7. Il y a lieu, dans ces conditions particulières, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B... à un rendez-vous en préfecture. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, le juge des référés ne statuant que par des mesures provisoires, il ne saurait enjoindre à la préfète de l’Essonne de renouveler le titre de séjour du requérant. 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à M. B... en vue d’un dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 28 novembre 2024, La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2409661_20241128
Données disponibles
- Texte intégral