TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409643_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B... D... et Mme A... E... épouse D..., agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de M. C... D..., et représentés par Me Benhamida, demandent au tribunal : d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant au jeune C... D... la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils disposent des conditions de ressources et de logement suffisantes pour accueillir le jeune C... D... ; les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont complètes et fiables ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’y est substituée ; - les autres moyens soulevés par les époux D... ne sont pas fondés ; - et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant être également fondée sur l’absence de preuve d’un projet d’accueil conforme à l’intérêt du jeune C... D... et l’absence de lien effectif de prise en charge préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 : - le rapport de M. Ossant, conseiller, - et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. et Mme D..., ressortissants français, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), pour le jeune C... D..., ressortissant algérien, qui leur a été confié par acte de kafala judiciaire établi le 15 août 2023 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Tlemcen (Algérie), la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France. Par une décision du 21 novembre 2023, l’autorité consulaire a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les époux D... demandent au tribunal l’annulation au nom de l’enfant C... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 22 décembre 2023 contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’office du juge de l’excès de pouvoir : Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration. En ce qui concerne la légalité de la décision : Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes et/ou ne sont pas fiables. Il n’est pas contesté qu’à l’appui de la demande de visa de long séjour du jeune C... D..., a été présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires. Par ailleurs, il n’est pas précisé par l’administration dans quelle mesure ces pièces ne seraient pas fiables pour fonder un refus de visa pour ce motif. Par suite, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, celui-ci ne pouvait légalement fonder la décision contestée. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que ceux-ci n’apportent pas la preuve de la réalité d’un projet d’accueil conforme à l’intérêt de l’enfant et de l’existence d’un lien effectif de prise en charge préalable. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt. Il ressort des pièces du dossier que les époux D... se sont vu confier le jeune C... D... par acte de kafala judiciaire établi le 15 août 2023 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Tlemcen (Algérie). Dans ces conditions, l’intérêt de l’enfant est en principe de vivre auprès des époux D... en France. Si le ministre fait valoir que les requérants n’apportent pas la preuve de liens forts entre eux et l’enfant, en l’absence de démonstration de leur rôle éducatif et affectif envers lui, ces circonstances, qui sont d’ailleurs contredites par le rapport de l’enquête psycho-sociale réalisé par le consulat d’Algérie à Toulouse produit par les requérants, mentionnant un avis « très favorable » à la démarche de kafala des époux D..., ne sont pas de nature à établir que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient contraires à son intérêt. Il en va de même de la circonstance que le jeune C... D... est scolarisé en Algérie et qu’il n’est pas établi que ses parents biologiques seraient dans l’incapacité d’assurer sa prise en charge. Il suit de là que la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour soit délivré au jeune C... D.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les époux D... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) portant sur la demande de M. C... D... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C... D... un visa d’entrée et de long séjour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D... une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à Mme A... E... épouse D... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ossant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, L. Ossant La présidente, P. Picquet La greffière, J. Baleizao La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5430 janvier 2026
ORCA_25NC02855_20260130TA4428 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2409643_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2409643_20260428