TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409643_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre 2024 et 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Maliza Said Soilihi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 21 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation quant à la réalité et au sérieux du suivi de ses études ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit quant à la possibilité de suivre une formation à distance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Des pièces, enregistrées le 23 juin 2025, ont été produites pour M. A mais n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 6 novembre 1988, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite régulièrement résidé sur le territoire français sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 20 août 2023. Par décisions du 21 août 2024 dont M. A demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 5 août 2023 et l'a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il est constant que, comme le relève la décision en litige, M. A, qui est arrivé en France le 11 septembre 2020, s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2020/2021 en première année de Master " Santé Territoire Environnement " à l'université Paris 12 mais n'a pas validé cette année. L'année suivante, il s'est inscrit à une formation " Attaché de recherche clinique " auprès de l'établissement d'enseignement supérieur privé Sup Santé et, de nouveau, n'a pas validé cette formation. Au titre de l'année universitaire 2023/2024, il s'est inscrit à une formation " gestionnaire ressources humaines " certifiante auprès de l'établissement d'enseignement à distance EFC Formation.com. Si le requérant explique son échec au titre de l'année 2020/2021 par les difficultés d'adaptation liées à son arrivée récente en France et au contexte de la pandémie de la Covid-19 et celui à valider la formation " Attaché de recherche clinique " entamée l'année suivante par des problèmes de santé, il ne verse au dossier aucun élément suffisant de justification pour établir que les évènements ainsi invoqués seraient de nature à justifier les échecs répétés dans ses études. Par ailleurs, à supposer même que, d'une part, l'intéressé ait validé sa formation " gestionnaire ressources humaines " certifiante auprès de l'établissement d'enseignement à distance EFC Formation.com et que, d'autre part, il s'agisse d'une formation mixte incluant, en plus des enseignements à distance, des séances en présentiel et des stages en France, il ne justifie pas de la cohérence de ses études, alors que la première année de Master correspond à un diplôme d'Etat de niveau 7 quand la formation suivie au titre de 2023/2024 constitue une formation de niveau 5. Dans ces conditions, le requérant ne démontre aucune progression ni aucune cohérence dans son parcours, mêlant des formations relevant de domaines qui n'apparaissent pas complémentaires. Dans ces conditions, et à supposer même que l'intéressé aurait fait preuve d'assiduité et de sérieux dans la conduite de ses études, la préfète du Rhône, n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont disposait M. A, commis d'erreur de fait et procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, en opposant la circonstance, en tout état de cause retenue par la préfète à titre surabondant, que la formation à distance à laquelle s'est inscrit le requérant au titre de l'année 2023/2024 ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", au motif que la présence de l'intéressé sur le territoire français n'est pas nécessaire pour son suivi, l'autorité compétente n'a commis aucune erreur de droit.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Le requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France. Par suite, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par conséquent, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2409643_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel