TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2409615_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le préfet des Yvelines n'a pas produit d'observations en défense, mais a versé des pièces qui ont été enregistrées le 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de M. Hecht, - les observations de Me Debbagh, représentant M. B, présent ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1988, déclare être entré en France le 4 janvier 2018. Le 21 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " ". L'article 11 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ou comme travailleur temporaire. 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet des Yveline s'est fondé, sur la circonstance que le requérant ne justifiait, à la date du dépôt de sa demande le 21 décembre 2022, que d'une activité professionnelle d'une durée de 2 ans et 10 mois. Toutefois, M. B verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2020 et des bulletins de salaire attestant de son activité professionnelle entre janvier 2020 et septembre 2024, soit durant 4 ans et 9 mois, de façon continue et déclarée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le sens du présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de titre de séjour sollicité M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2024 pris par le préfet des Yvelines à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sollicité par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire d'assortir à ce stade cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2409615_20250224
Données disponibles
- Texte intégral