TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2409614_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 novembre 2024 et 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation. Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense mais a déposé des pièces complémentaires, enregistrées le 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de M. Hecht, - les observations de Me Kombe, représentant M. A ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 28 juillet 1987, est entré en France le 27 juin 2022. Le 29 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2023, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant soutient, sans être contredit, qu'il a déposé une seconde demande d'admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade. Il verse en ce sens une attestation de prolongation d'instruction, délivrée le 20 août 2024, soit avant l'arrêté en litige, qui mentionne le dépôt d'une demande de titre de séjour le 16 février 2024, et qui l'autorise à séjourner en France jusqu'au 19 novembre 2024, ainsi que des pièces médicales fournies à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 mars 2024. En outre, il verse également une attestation de prolongation d'instruction ultérieure, valable du 10 janvier au 9 avril 2025. Toutefois, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'admission au séjour de M. A sur le fondement de cet article L. 425-9. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer le titre de séjour " étranger malade " contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet procède au réexamen de la situation administrative M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 17 octobre 2024 par le préfet des Yvelines à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2409614_20250224
Données disponibles
- Texte intégral