TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409605_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, la SCEA de l'Oustalet, représentée par Me Poitout, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) déclaré irrecevable la demande d'aide aux investissements portant sur des infrastructures hydrauliques agricoles d'irrigation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à l'instruction de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2409315 par laquelle la SCEA de l'Oustalet demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA de l'Oustalet, propriétaire de terrains situés au lieu-dit Coussoul à Mouriès (13890), a répondu à l'appel à projet national relatif à l'aide aux investissements portant sur des infrastructures hydrauliques agricoles d'irrigation, dans le cadre du plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, en vue de la modernisation de son système d'irrigation. Par décision du 15 juillet 2014, dont la société demande au juge des référés, la suspension des effets, le préfet de région PACA a déclaré irrecevable la demande d'aide. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, pour justifier l'urgence, la SCEA de l'Oustalet se borne à rappeler son projet de moderniser son système de serre et d'irrigation, l'objet de la décision en cause qui a pour effet que sa demande n'a pas donné lieu à instruction et le risque de l'intervention d'une décision au fond postérieurement à la clôture du dispositif alors que les dossiers sont priorisés et la disponibilité des fonds. La société requérante n'apporte aucun élément concret et étayé sur les effets de la mesure sur sa situation de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins tant de suspension que d'injonction et par voie de conséquences au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA de l'Oustalet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA de l'Oustalet. Fait à Marseille, le 30 septembre 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2409605_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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