TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2409578_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2427784 du 29 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 16 octobre 2024, présentée par M. A. Par cette requête, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 janvier 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. M. C D, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière de la préfecture de police de Paris, a reçu, par un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil n° 75-2021-429 spécial des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet de police pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, M. A, célibataire sans charge de famille en France, ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de police n'a sur ce point entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou d'appréciation, ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent ainsi être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Dans la mesure où M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays destination. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays à destination duquel M. A serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. A fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Hecht, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2409578_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel