TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2409565_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - il ne représente pas de menace pour l'ordre public ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa sœur et sa nièce résident en France ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 février 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 avril 1991, entré en France le 29 octobre 2016 sous couvert d'un visa de type C, reçu en dernier lieu le 30 novembre 2022, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes mêmes des décisions querellées que le préfet des Yvelines se serait fondé sur la menace que M. B représenterait pour l'ordre public. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. B, célibataire sans charge de famille en France, fait état de la présence de de sa sœur et de sa nièce sur le territoire national, il n'établit toutefois pas la nécessité de sa présence à leurs côtés, pas davantage l'intensité des relations familiales. En outre, la seule circonstance que le requérant justifie de six années, six mois et trois jours d'activité au sein du même employeur est inopérant au regard des stipulations invoquées. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet des Yvelines n'ayant pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être donc écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Les décisions attaquées visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles exposent des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays destination. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Hecht, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2409565_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel