TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409563_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 9 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de solliciter l'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, restée seule au Pakistan où elle est dans l'attente d'un retour des autorités pakistanaises sur sa demande de renouvellement de visa, elle vit dans une situation de forte précarité et risque un éloignement imminent vers l'Afghanistan où elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision n'est pas suffisamment motivée ; * la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ; * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut se borner à affirmer que la demande ne relève pas du champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner la demande, alors qu'il est possible pour l'administration de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des menaces et risques qu'elle encourt en Afghanistan à raison de sa situation de femme, de membre de famille d'un ressortissant afghan ayant travaillé pour la coalition internationale pendant plusieurs années et de son appartenance à la minorité ethnique des Hazaras ainsi que de ses difficultés au Pakistan, liées à sa situation de précarité et au risque d'expulsion, tandis qu'elle peut être prise en charge et hébergée en France par un membre de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été exercé par une personne ne disposant pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et la condition d'urgence n'est pas remplie. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par décision du 2 juillet 2024. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le numéro 2409602 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 20 mars 2024. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2017 à 10h00 : - le rapport de Mme Malingue, juge des référés, - les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante afghane, a sollicité le 25 mai 2023 la délivrance d'un visa de long séjour au titre de l'asile, à laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad a refusé de faire droit. Le recours formé le 18 décembre 2023 contre cette décision de refus a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par décision du 20 mars 2024 au motif que " la catégorie de visa sollicité dont l'objet est de permettre le dépôt d'une demande d'asile en France ne rentre pas dans le champ d'application du CESEDA. ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. ". En application de ces dispositions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser les recours qui seraient entachés d'un vice de forme tel que l'absence de production du mandat prévu par l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort des termes explicites du recours administratif préalable adressé à la commission de recours que, si celui-ci a été exercé par Mme A, cousine de la requérante, elle a clairement entendu défendre les intérêts de Mme C qui s'est vu refuser la délivrance d'un visa de long séjour comme les autres membres de sa famille. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme A ne justifiait pas qu'elle avait été mandatée par cette dernière pour former un recours devant la commission de recours, il ne ressort pas des pièces produites que la commission a, avant d'adopter la décision du 20 mars 2024, inviter l'intéressée à régulariser son recours. La requérante a, par ailleurs, produit, au cours de l'instance, un mandat délivré à Mme A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir, elle-même, exercé le recours préalable devant cette commission, ne peut être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme C, âgée de 25 ans, appartenant à la communauté hazara, soutient qu'elle est exposée à une situation d'isolement et de précarité au Pakistan et risque d'être éloignée vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants. Elle précise que sa famille, avec laquelle elle habitait en 2023 au Pakistan, est, ne disposant plus des moyens financiers nécessaires pour y rester, retournée en Afghanistan tandis qu'elle s'y est maintenue en raison des craintes qu'elle nourrit notamment pour sa sécurité dans son pays d'origine et du stress post-traumatique dont elle souffre des suites des violences sexuelles qui lui ont été infligées par un taliban à la suite d'une manifestation à laquelle elle avait participé. Le visa qui lui permettait de séjourner au Pakistan est arrivé à expiration le 25 juin 2024 et le renouvellement qu'elle a sollicité auprès des autorités de ce pays est resté sans réponse, de sorte qu'elle se trouve en situation irrégulière, ce qui l'expose au risque de devoir regagner l'Afghanistan. Eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité, liée notamment à sa situation de femme, isolée, à la précarité de sa situation administrative actuelle et aux violences qu'elle a subies, ainsi qu'aux risques invoqués, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Dès lors, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 mars 2024 rejetant le recours de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Neve de Mevergnies et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024 Le juge des référés, F. MalingueLa greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2409563_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel