TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409554_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir un récépissé après le dépôt de leur dossier ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse obtenir un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant américain né le 23 janvier 1990, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour valide du 14 septembre 2019 au 14 mai 2020. Par la suite, il a bénéficié de titres de séjour et, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2022. Le 16 janvier 2024, il a déposé en préfecture une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'a, à cette occasion, été muni d'aucun récépissé de demande d'un titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles et d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer un rendez-vous afin qu'un récépissé l'autorisant à travailler lui soit remis. 4. Il n'est pas contesté que si M. A a été reçu en préfecture le 16 janvier 2024 et a, à cette occasion, déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en faisant état, notamment, du pacte civil de solidarité qu'il a contracté avec une ressortissante française, aucun récépissé de cette demande ne lui a été remis. Si malgré ses sollicitations, M. A ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il ne peut être regardé de ce seul fait comme justifiant de circonstances particulières de nature à établir une situation d'urgence caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un récépissé. 5. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409554/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2409554_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA