TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409531_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " talent-carte bleue européenne " sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante jamaïcaine née le 27 février 1997 à Kingston, est entrée en France le 7 septembre 2023, sous couvert d'un visa portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ". Elle a sollicité le 12 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 12 janvier 2024 née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ". Aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent-carte bleue européenne ", () prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, c'est l'autorité diplomatique et consulaire qui est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande, présentée par un étranger qui réside hors de France, tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ". D'autre part, lorsque l'étranger a obtenu de la part de l'autorité diplomatique et consulaire une décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " et s'est vu délivrer par cette autorité un visa de long séjour portant la même mention, le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France est alors en situation de compétence liée pour lui remettre le titre de séjour portant cette même mention et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois, le temps nécessaire à la production du titre de séjour par l'agence nationale des titres sécurisés. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer, le 14 août 2023, un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent -carte bleue européenne " par les autorités diplomatiques et consulaires françaises aux Etats-Unis expirant le 30 novembre 2023. L'intéressée a déposé sa demande de titre de séjour le 12 septembre 2023 ainsi que cela ressort de la confirmation de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " dont la délivrance avait été décidée par les autorités diplomatiques et consulaires, le préfet du Val-d'Oise, qui était en situation de compétence liée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-11 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " talent - carte bleue européenne " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A ayant formulé des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " talent - carte bleue européenne " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2409531_20250128
Données disponibles
- Texte intégral