TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2409529_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, la commune de Simiane-Colongue agissant par le maire en exercice, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant une balayeuse aspiratrice acquise auprès de la société Europe service par un bon de commande du 11 avril 2022. Elle soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la société Europe Service, représentée par la société Moins et associés demande au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de mettre en cause la société Aebi Schmidt ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la commune. Elle soutient que la mise en cause du constructeur de la machine est utile. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la société Aebi Schmidt International AG, agissant par le représentant légal en exercice, et la société Aebi Schmidt Deutschland GmbH, représentée par la Selarl Ydes demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de mettre hors de cause la société Aebi Schmidt International AG. 2°) d'admettre l'intervention de la société Aebi Schmidt Deutschland GmbH et de la mettre en cause dans l'expertise ; Elles soutiennent que : - la mise en cause de la société Aebi Schmidt International AG qui n'est pas le constructeur de la machine est inutile. - la mise en cause de la société Aebi Schmidt Deutschland GmbH concernant la balayeuse, ses vices, les causes et les conséquences. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. D'une part, la commune de Simiane-Collongue demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres subis du fait de dysfonctionnement de la balayeuse aspiratrice compacte électrique de marque Schmidt dont elle a effectué l'acquisition auprès de la société Europ Service. Il résulte de l'instruction que la construction de cet équipement a été réalisée par la société Aebi Schmidt Deutschland GmbH. Dès lors la demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Simiane-Collongue, de la société Europ service et de la société Aebi Schmidt Deutschland GmbH et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. 3. D'autre part, il y a lieu de mettre hors de cause, la société Aebi Schmidt International AG qui n'est notamment pas le constructeur de la machine et dont la présence à l'expertise est inutile. Sur la charge des dépens : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La société Aebi Schmidt International AG est mis hors de cause. Article 2 : La société Europ service et la société Aebi Schmidt Deutschland GmbH sont mises en cause. Article 3 : M. A B, exerçant 7 rue Sergent C, 38000 Grenoble, est désigné pour procéder, en présence de la commune de Simiane-Collongue, de la société Europ service et de la société Aebi Schmidt Deutschland GmbH, avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur le lieu où est stockée la balayeuse aspiratrice compacte électrique de marque Schmidt acquise par la commune de Simiane-Collongue et se rendre sur les lieux d'utilisation à Simiane-Collongue ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres et vices affectant et ayant affecté la balayeuse depuis son acquisition ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur durée ; de déterminer les conséquences de ces vices pour la commune, relativement notamment à l'indisponibilité de la machine ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à un vice de conception, à un défaut d'entretien ou d'utilisation de la machine et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation de la balayeuse ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la valeur de remplacement si une remise en état n'est pas possible ; 6°) fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ; 7°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aebi Schmidt International AG, à la société Europ service, à la société Aebi Schmidt Deutschland GmbH, à la commune de Simiane-Collongue et à l'expert, M. B. Fait à Marseille, le 20 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2409529_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel