TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409515_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2024 et le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Touhami, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a suspendu son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires pour une durée de deux mois à compter du même jour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une habilitation permettant son accès aux zones réservées des aérodromes ainsi qu'un titre de circulation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure :
* elle méconnait le principe de l'égalité des armes ;
* elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est employé par la société Airport Shuttle One en tant que régulateur en contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2020. Il s'est vu délivrer le 3 décembre 2021 pour une durée de trois ans une habilitation permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports. Par une décision du 11 juillet 2024 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 6342-20 du code des transports, le préfet de police de Paris a suspendu, pour une durée de deux mois, son habilitation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente: 1o Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ()./ La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ". Aux termes de l'article R. 6342-20 du même code : " L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité ".
3. Pour suspendre l'autorisation de M. B le préfet s'est fondé sur la circonstance que " les résultats de l'enquête administrative [font] état d'un repli identitaire et d'un changement de comportement sur fond de pratique religieuse sur son lieu de travail " et sur " le niveau élevé de la menace terroriste sur le territoire national et de surcroît l'exposition à un risque majeur d'attentat des délégations qui seront accueillies dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques 2024 sur les plates-formes aéroportuaires parisiennes " et qu'ainsi " dans ce contexte, le comportement de M. A B et son adhésion aux préceptes d'un islam radical est susceptible d'être sensible à la propagande des organisations terroristes extérieures appelant à commettre des actions violentes ". Le requérant conteste la matérialité des faits et soutient que ce faisant le préfet de police a commis une erreur d'appréciation. Pour justifier des motifs de sa décision, le préfet produit une " note blanche " postérieure à la décision attaquée qui mentionne : " en mars 2024, il a fait l'objet d'un signalement suite à un changement de comportement sur son lieu de travail, lié à une pratique assidue de la religion. L'intéressé pratiquait en effet quotidiennement la prière au sein des vestiaires de sa société, sur son temps de travail, et refusait tout accès aux vestiaires pendant le temps de la prière à ceux souhaitant pénétrer dans le local, les traitant de mécréants. / L'un de ses collègues a même déposé plainte contre lui pour des insultes s'inscrivant dans le contexte sensible de la pratique de la religion () sur son lieu de travail. À ce jour, la plainte est toujours en cours de traitement et l'intéressé n'a pas encore été entendu dans cette affaire. " Pour le surplus cette note recèle des considérations générales et imprécises sur l'actualité de la menace terroriste en France. D'une part, si cette note mentionne une procédure en cours, le CNAPS n'apporte aucun élément sur les suites qui y ont été données. D'autres part, si M. B admet procéder occasionnellement à une prière sur son temps de pause, il conteste les autres circonstances rapportées par la note. Le requérant soutient en outre, sans être contesté, que la plainte dont il a fait l'objet constitue une dénonciation calomnieuse de la part de l'un de ses collègues dans le cadre d'un conflit professionnel, ce qui ressort d'ailleurs des courriels qu'il a immédiatement adressés à sa hiérarchie. Il produit de plus à cet effet plusieurs attestations concordantes de collègues et anciens collègues ainsi que de proches, qui témoignent de l'absence de changement dans son comportement, de son intégration et de son ouverture, de la discrétion de sa pratique religieuse, de l'absence de démarche prosélyte de sa part et du caractère strictement professionnel de la plainte évoquée dans la note blanche. Dans ces conditions le CNAPS, sur qui repose la charge de la preuve, en se bornant à se prévaloir de la note blanche précitée qui ne comporte pas d'élément suffisamment précis et circonstancié, n'établit pas que M. B ne présenterait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou incompatibles avec l'exercice de son activité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur autres les moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
6. Dès lors qu'à la date de la décision attaquée la mesure de suspension a épuisé ses effets, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 11 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L'État (préfet de police de Paris) versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
A J. YAO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2409515_20241121
Données disponibles
- Texte intégral