TA673ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA67 · 3ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409496_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2409496 les 16 décembre 2024 et 14 avril 2025, M. C E, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de de réexaminer sa situation et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, respectivement dans un délai d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2509505 le 16 décembre 2024, Mme A F représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de de réexaminer sa situation et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, respectivement dans un délai d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, ressortissants arméniens respectivement nés les 15 septembre 1971 et 10 octobre 1979, allèguent être entrés en France le 30 août 2023. Par décision du 22 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours le 14 mars 2024. Le 13 mai 2024, M. E a sollicité son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de la Moselle a retiré l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait Mme F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. E et Mme F demandent, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. E et Mme F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 24 février 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence lié. Il y a lieu d'écarter le moyen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 17 octobre 2024, qui a estimé que si l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. E soutient que sa pathologie ne peut être traitée que par l'administration de Kayexalate et de Renvela, qui ne sont pas disponibles en Arménie, les certificats médicaux produits dans le cadre de l'instance se bornent à indiquer que l'intéressé est suivi pour dialyse deux à trois fois par semaine, sans mentionner la nécessité d'être traité par les deux médicaments qu'il évoque. Ainsi M. E n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E fait valoir qu'il réside en France depuis près de deux ans, que sa fille de 13 ans est scolarisée et parle le français. Toutefois l'intéressé qui a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 52 ans n'établit ni même n'allègue avoir noué des liens intenses et stables en France ou être particulièrement intégré à la société française. Il ne démontre pas plus l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie. En outre, comme indiqué au point 6 de la présente décision, M. E n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être qu'écarté. 10. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision prise à l'encontre de Mme F, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. 11. En troisième lieu, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation individuelle des requérants. 12. En quatrième lieu, et par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 de la présente décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 13. En cinquième lieu, les intéressés font valoir qu'ils résident en France depuis près de deux ans, que leur fille de 13 ans est scolarisée et parle le français, qu'en outre, Mme F a établi l'ensemble de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels en France. Toutefois les intéressés ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à leurs 52 ans pour monsieur et 44 ans pour madame que M. E n'établit ni même n'allègue avoir noué des liens intenses et stables en France ou être particulièrement intégré à la société française. Par ailleurs, Mme F ne produit aucun élément permettant d'établir l'intégration dont elle se prévaut. De plus, les intéressés ne démontrent pas l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Arménie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être qu'écarté. 15. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En troisième lieu, compte tenu des motifs déjà exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que bien que Mme F n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en prononçant à l'encontre des intéressés une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure pour leur vie personnelle et familiale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 13 novembre 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E et Mme F tendant leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme A F et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le président rapporteur, J. IGGERT Le premier conseiller, premier assesseur, M. D Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No 2409496, 2409505
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 janvier 2025
ORTA_2409496_20250102CAA1315 avril 2025
DCA_24MA02776_20250415TA6710 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409496_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409496_20250610
Données disponibles
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