TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409479_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A D, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet, en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et de condamner l'État aux entiers dépens. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faite de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais (RDC) né le 27 août 1980, serait entré en France au mois de novembre 2008 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 24 février 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2011. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 21 février 2011 qui a été rejetée par l'OFPRA le 6 avril 2011 et la CNDA le 5 avril 2012. Il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 28 septembre 2011, 28 octobre 2014 et 2 décembre 2015, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutes ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Grenoble. En dernier lieu, l'intéressé a sollicité le 7 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par un arrêté n°2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. M. D soutient être entré en France en 2008, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d'une part, si l'intéressé se prévaut de son ancienneté de présence en France depuis 2008, il ne justifie pas de sa résidence sur le territoire national depuis cette date. En effet, au titre de 2014, les pièces produites, à savoir l'attestation de domicile du 1er janvier, sa demande d'aide médicale de l'État du 10 avril et l'ordonnance médicale du 14 août, sont peu nombreuses et insuffisamment probantes. Aucune pièce probante n'est produite au titre de l'année 2017, et seulement quelques pièces non probantes pour 2018. En tout état de cause, l'intéressé a fait l'objet le 2 décembre 2015 d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, période qui ne peut être prise en compte pour l'appréciation de sa durée de résidence. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. D'autre part, la seule circonstance, au demeurant non établie, que le requérant séjournerait en France depuis le mois de novembre 2008, même à la supposer établie, est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. L'intéressé est par ailleurs célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Par ailleurs, le fait qu'il soit parent d'un enfant né en France ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Enfin, sa seule promesse d'embauche est insuffisante pour justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'activité professionnelle. Enfin l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, confirmées en justice, qu'il n'a pas exécutées. Dès lors, M. D, qui ne peut utilement se prévaloir des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 6. Les stipulations l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Elles ne sauraient donc s'appliquer à la demande de M. D. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ou de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D contribuerait à l'éducation et à l'entretien de son enfant né le 1er janvier 2019 depuis sa naissance ou de manière durable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409479
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2409479_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel