TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409422_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 20 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il n'est pas démontré que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ; - il n'existe pas de perspective d'éloignement ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 15 janvier 1973 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a régulièrement délégué sa signature à Mme B à l'effet de signer, notamment, la décision en litige. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 1er juin 2024. 4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, l'imprécision de ce moyen ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, il doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En l'espèce, M. A ne peut utilement soutenir qu'il encourt un risque en cas de retour au Liban, alors que la décision en litige, n'a pour objet que de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 8. La requête de M. A est dépourvue de tout élément circonstancié et se limite à l'exposé de moyens généraux. Dans les circonstances de l'espèce, elle est manifestement infondée et il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2409422_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel