TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409409_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, telle qu'exigée par la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prononcée par l'ordonnance n°2405818 du 29 juillet 2024 ; 2°) d'assortir l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par une ordonnance n° 2405818 du 29 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la mesure d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le préfet de l'Essonne ayant délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 octobre 2024 ; malgré ses demandes, la préfecture de l'Essonne n'a pas procédé au renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 14 octobre 2024 ; elle n'est plus en mesure de justifier de son droits au séjour, ni de son droit au travail. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B informe le tribunal qu'elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 novembre 2024 au 11 février 2025 et que si le tribunal venait à prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, elle entend toutefois maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2405818 du 29 juillet 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre à 11 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 novembre 2024 au 11 février 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2409409_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel