TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409364_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il est en situation régulière en France ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant donné qu'il vit avec sa compagne et occupe un emploi. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a versé, le 30 octobre et le 1er novembre 2024, des pièces au dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Boiardi, avocate désignée d'office représentant M. A B, présent, qui fait valoir que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il réside depuis onze ans sur le territoire français, y exerce une activité professionnelle, et que sa famille, notamment sa compagne, est présente en France ; elle soutient, en outre, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant, et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une protection absolue, ayant un droit au séjour permanent ; elle soutient également que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement et qu'elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision portant interdiction temporaire de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observation de Me Iscen, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que non seulement le requérant ne peut contester des décisions qu'il n'avait pas contestées initialement, mais encore que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne démontre pas de liens suffisamment intenses avec sa compagne de nature à établir une atteinte à son droit à la vie privée et familiale, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 18 mars 1991, a, par un arrêté du 18 octobre 2024 du préfet des Yvelines, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une fixation de son pays de destination en cas d'exécution d'office, ainsi que d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 251-1, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-4 à L. 251-7, L. 253-1, L. 261-1, L. 264-1, L. 711-1, L. 711-2, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. B, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant. Cs moyens doivent, dès lors, être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Ce dernier article prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 3 octobre 2017, pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi que pour conduite sans permis de conduire, à une peine de six mois d'emprisonnement. Il a également été condamné le 27 juin 2022, pour menace de mort réitérée, à une peine de trois mois d'emprisonnement. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines a pu légalement estimer que de tels faits constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens et pour l'application du 2° de l'article L. 251-1 précité. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté. De plus, par les seules pièces versées au dossier, à savoir des bulletins de salaire relatifs aux seuls mois de janvier à juin 2024 et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 14 novembre 2019 repris ensuite par une nouvelle société au mois de juin 2024, le requérant ne justifie pas qu'il a vécu de manière légale et ininterrompue en France durant les cinq années précédant la décision en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient vivre avec sa compagne, il ne justifie pas de la réalité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière. S'il soutient résider en France depuis onze ans, il n'en justifie pas. Et la circonstance, à la supposer avérée, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2019 n'est pas à elle seule de nature à justifier de son insertion sur le territoire français ou des liens qu'il y aurait créés. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en édictant l'acte attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a, par conséquent, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 11. Compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment au point 4 ci-dessus, le préfet des Yvelines a pu légalement, pour ces motifs, estimer que l'urgence à l'éloigner était établie et refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction temporaire de circulation sur le territoire français : 12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 14. Eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent jugement, M. B ne peut notamment se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Par suite le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s'ensuit ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, signé E. Marc Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2408293
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2409364_20241106
Données disponibles
- Texte intégral