TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409359_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né en 1993, entré en France en 2011 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, cette décision vise les dispositions sur lesquelles elle est fondée, en particulier celles de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu en situation irrégulière et est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, qui aurait révélé un examen insuffisant de sa situation, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". C'est sans méconnaître ces dispositions ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'entrée sur le territoire français a été irrégulière, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est, dès lors, maintenu sur ce territoire sans disposer d'un titre l'y autorisant. Ces moyens doivent par conséquent être écartés. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas en se prévalant de la seule durée de sa présence en France, d'une insertion professionnelle partielle et de relations amicales et de travail, alors qu'il est par ailleurs célibataire et sans enfant et que ses parents et sa fratrie résident en Italie. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 7. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, en soutenant qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en se prévalant de son insertion, de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de déposer une demande de titre de séjour ou encore de ce qu'il ne présenterait pas de risque pour l'ordre public, M. A ne conteste pas utilement ces motifs. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit par conséquent être rejeté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Pour prendre à l'encontre de M. A une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les circonstances tirées de ce que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, est entré récemment en France et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec ce pays, sans qu'il soit fait état par ailleurs d'un risque pour l'ordre public ou d'une précédente mesure d'éloignement dont le requérant aurait fait l'objet. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'examiner à nouveau la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 18 avril 2024 interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'examiner à nouveau la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée B. C La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409359_20240628