TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409327_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Assadollahi, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque d'être soumis à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicité est utile dès lors que des dysfonctionnements le privent de toute réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il a entamé de nombreuses démarches pour obtenir un rendez-vous en vain ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien né le 30 avril 1994, est entré en France le 25 octobre 2022 sous couvert d'un visa de type D valable du 23 octobre 2022 au 23 octobre 2023. Il s'est marié avec une ressortissante française le 1er octobre 2022. Il a déposé le 2 août 2023 via le site " ANEF " une demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a fait l'objet d'attestation de prolongation d'instruction valables du 18 octobre 2023 au 17 janvier 2024, puis du 22 janvier 2024 au 21 avril 2024, puis du 6 mai 2024 au 5 août 2024. Le 6 mai 2024, la demande de M. B a été clôturée au motif qu'il " devait déposer une demande en tant que conjoint de français ". Il a donc déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de français le 13 mai 2024 via le site " ANEF ", qui est restée sans réponse. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour jointe à la requête que M. B a déposé le 13 mai 2024 une demande renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de français. Si le requérant demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est nécessairement née quatre mois après le dépôt de sa demande, par application des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et que les conclusions de M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409327
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409327_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel