TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409294_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2409294, complétée par un mémoire le 1er juillet 2024, Mme B A et M. D C, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 février 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 21 janvier 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification à madame et leurs enfants F A et E A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2024 et 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus. Il informe le tribunal que compte tenu de la production par les requérants d'un certificat de disparition pour l'enfant Yaseen A, instruction a été donnée à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2409315 enregistrée le 20 juin 2024 par laquelle Mme A et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Le Gall, représentant Mme A et M. C, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui demande un report de la clôture de l'instruction à fin de réexamen de la demande en vue de la délivrance des visas compte tenu des justificatifs produits. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 juillet 2024 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, les requérants prennent acte de la décision du ministre de délivrer les visas sollicités et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de délivrer les visas sollicités pour Mme B A et les enfants F A et E A. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A et M. C. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2409294_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel