TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409273_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité externe dès lors qu'aucune décision relative à la demande d'autorisation de travail n'a été notifiée à son employeur ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Un mémoire en défense a été présenté le 14 février 2025 par le préfet de Seine-et-Marne. Il tend au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 20 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien, est entré en France le 1er juillet 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le préfet de Seine-et-Marne soutient que l'arrêté contesté a été notifié au requérant le 3 janvier 2024, de sorte que la requête enregistrée le 25 juillet 2024 serait tardive, et produit un accusé réception d'un courrier avisé à la date alléguée. Toutefois, la mention du destinataire et de son adresse portée sur l'accusé réception produit est illisible et le préfet n'a pas produit cet accusé réception dans une version lisible, ni de courrier de notification, ou toute autre pièce permettant de faire le lien entre le courrier avisé et l'arrêté contesté, malgré une demande du tribunal en ce sens. Dans ces conditions, alors qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré en France le 1er juillet 2015, à l'âge de quatorze ans, justifie y résider habituellement depuis lors. M. B soutient qu'il est entré en France afin d'y rejoindre son père ressortissant malien dont il produit la carte de résident valable du 21 mai 2016 au 20 mai 2026. Il ressort d'une attestation de sa cousine, ressortissante française, que cette dernière l'a accueilli et a pourvu à ses besoins à partir de 2017 en raison de sa " relation compliquée avec son père " et afin qu'il soit scolarisé. Il ressort en effet des pièces du dossier et en particulier des certificats de scolarité qu'il produit, d'une part, que M. B était domicilié à l'adresse de sa tante à compter de l'année 2017, et d'autre part, qu'il a été scolarisé à partir de l'année scolaire 2017-2018 au collège en " parcours formation de la mission de lutte contre le décrochage scolaire ", qu'il a poursuivi sa scolarité en CAP " agent polyvalent de restauration " au cours des années scolaires 2018-2020, puis en bac pro " métiers de l'hôtellerie et de la restauration " au cours des années scolaires 2020-2023 et qu'il a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité " commercialisation et services en restauration " en 2023. En outre, M. B a été embauché à compter du 1er août 2023 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que commis de salle par la SAS " L'Atelier de Lagny ". Le requérant produit une attestation de son employeur témoignant de sa motivation et de la qualité de son contact relationnel. Par ailleurs, M. B soutient que si sa mère et deux de ses sœurs résident au Mali, leurs liens se sont distendus. En revanche il ressort du formulaire de demande produit en défense par le préfet qu'il a en France de nombreux membres de sa famille paternelle ressortissants français, ainsi que son frère en situation régulière. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour, de l'âge auquel il est arrivé en France, aux gages sérieux d'insertion sociale et professionnelle que présente l'intéressé et à la circonstance qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 octobre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises et, en conséquence, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêté implique que soit délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazenave, avocate de M. B, d'une somme de 1200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à toute autre autorité territorialement compétente de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Cazenave, avocat de M. B, une somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cazenave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cazenave et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'État. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2409273_20250702
Données disponibles
- Texte intégral