TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2409269_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; il est titulaire d'une carte de résident italien et n'est pas soumis à l'obligation de visa ; il n'est pas indiqué qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 11 février 2023 ; il a fait une demande de régularisation en 2023 ; - il ne présente pas de menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience: - le rapport de M. Fraisseix ; - et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Loiret - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 octobre 1993, a fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Moselle le 12 août 2020 et du préfet des Hauts-de-Seine le 7 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète de Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète du Loiret s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, la préfète du Loiret n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'elle a visés. Par ailleurs, si le requérant soutient être titulaire d'une carte de résident italien, il ne l'établit par aucune pièce probante versée aux débats. S'il établit avoir été convoqué le 5 mars 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône en vue d'une régularisation de sa situation administrative alors même que l'arrêté querellé fait état d'une absence de démarche de régularisation, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs. Enfin, et contrairement aux allégations du requérant, l'arrêté querellé n'est pas fondé sur la menace que représenterait ce dernier pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Loiret a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. D'autre part, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France et ayant fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement non exécutées, la préfète du Loiret, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 14 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Hecht, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2409269_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel