TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409263_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1° d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et est ainsi entaché d'un vice de forme ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les observations de Me Rouxel, substituant Me Hagege, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024, par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Si M. B ne justifie pas de sa présence continue en France depuis son arrivée en août 2018, à l'âge de dix-huit ans, il ressort des pièces du dossier que ses deux frères vivent régulièrement en France, qu'il a des nièces et neveux français et qu'il est hébergé chez l'un de ses frères. Par ailleurs, il justifie travailler dans la restauration depuis le 1er décembre 2022, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminé, conclu le 1er décembre 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à son jeune âge lors de son arrivée en France, aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 17 juin 2024. 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Sarthe procède à un nouvel examen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 7 mai 2025. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA447 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409263_20250507
CAA4427 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409263_20250507