TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409258_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de carte de résident en qualité de réfugié et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A, ressortissant bangladais né le 12 mai 2005, dont les parents ont vu leur qualité de réfugié reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2020, bénéficie du même statut, ainsi qu'il en est attesté par un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2021. A sa majorité, il a sollicité sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié mais ses démarches n'ont pu aboutir. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que la demande en ligne de M. A a été clôturée par deux fois et que le site de l'ANEF ne lui permet pas de déposer une telle demande au motif qu'il ne serait pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale. Il a effectué des démarches répétées auprès de la préfecture de police qui lui a indiqué avoir mis à jour son dossier informatique le 17 avril 2024. Toutefois, M. A établit que le dysfonctionnement informatique persiste. Eu égard à la situation de l'intéressé, qui ne dispose d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et qui a été empêché, du fait de l'absence de titre de séjour avec autorisation de travail, de poursuivre sa scolarité en CAP, l'urgence de la situation est justifiée. La mesure sollicitée est en outre utile. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de communiquer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. A, dans un délai de huit jours, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409258/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2409258_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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