TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2409233_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B D, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son activité professionnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que M. D, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 octobre 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté attaqué du 4 octobre 2024, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 3 septembre 2024 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'ait pas été absent ou empêché à la date du 4 octobre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. D. Dès lors, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. ".
6. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. D en qualité de conjoint de ressortissant français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur une enquête révélant l'absence de communauté de vie avec son épouse ressortissante française. M. D n'a pas, lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2024, fait part d'un comportement de son épouse révélant des violences familiales ou conjugales. Il ne produit en outre aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il a été contraint de quitter le domicile conjugal en raison d'un tel comportement de son épouse. Ainsi, le préfet des Yvelines a pu, sans erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur la rupture de la vie commune de M. D et, par conséquent, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 26 septembre 2019 à l'âge de 34 ans. A la date de la décision en litige, il était séparé de sa conjointe de nationalité française. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie, son ancienne épouse et ses filles. Dans ces conditions, la décision du préfet des Yvelines n'a pas, malgré la durée de sa présence en France et l'activité professionnelle qu'il y a déployée pendant deux ans, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
8. Si M. D fait état de sa durée de séjour en France de cinq ans et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le 11 mai 2022, il ne ressort pas de ce qui a été énoncé au point 7 que le préfet des Yvelines aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que pour contester la décision fixant le pays de destination, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. La décision vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite elle est suffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, président,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409233_20250221
CAA786 mai 2025
ORCA_25VE00876_20250506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2409233_20250221
Données disponibles
- Texte intégral