TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2409225_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Amnache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne cite pas l'article 9 de l'accord franco-marocain ; - la décision de refus de titre de séjour est illégale dès lors que le fait de travailler en se prévalant d'une fausse carte d'identité française ne constitue pas une atteinte caractérisée à l'ordre public, qui doit en outre être appréciée au regard du comportement d'ensemble de l'intéressé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet des Yvelines de son pouvoir discrétionnaire et au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle. Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1992, déclare être entré en France le 31 août 2017. Le 23 juin 2023, il a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, en particulier l'article 3 de la convention franco-marocaine et l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté, qui n'avait pas à citer l'ensemble des stipulations et dispositions applicables, et notamment l'article 9 de la convention franco-marocaine, comprend les considérations de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, si le préfet des Yvelines a estimé que l'utilisation par l'intéressé d'une fausse carte d'identité pour travailler faisait obstacle à ce que la période d'activité professionnelle correspondante soit prise en compte pour apprécier la possibilité d'une régularisation de sa situation, la décision en litige n'est en revanche pas fondée sur l'existence d'une atteinte en résultant pour l'ordre public. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait pour ce motif entaché sa décision d'illégalité. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 31 août 2017, n'établit pas, ni même n'allègue avoir noué des liens familiaux ou amicaux solides en France. D'autre part, si M. A justifie par les pièces qu'il produit, notamment un contrat de travail à durée déterminée en date du 31 août 2018, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en date du 2 septembre 2019 et des bulletins de salaire au titre des mois de septembre 2018, juin, août et octobre 2020, septembre et décembre 2022, et janvier à mai 2023 de l'activité professionnelle qu'il a exercée et de sa présence en France au cours de cette période, ces éléments ne suffisent pas, compte tenu notamment de l'absence de continuité dans son activité professionnelle, à établir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - M. Connin, premier conseiller, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, Signé C. Silvani La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2409225_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel