TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409220_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2024 et 23 juin 2025, Mme D A, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'était pas compétente pour le faire ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, de nationalité guinéenne, née le 11 février 1991 et entrée en France le 17 décembre 2017 en étant munie d'un visa valant titre de séjour et délivré en tant que conjoint de ressortissant français, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué du 8 décembre 2023 a été signé par M. E B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l'adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. Mme A se prévaut d'une présence en France depuis 2017, de son activité associative et du fait d'avoir travaillé par intérim dans la restauration entre septembre et décembre 2018. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que le préfet de la Loire-Atlantique délivre un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu'être rejeté. 4. Par un jugement du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a prononcé le divorce de Mme A et de son mari, ressortissant français, pour altération définitive du lien conjugal. Ainsi, Mme A n'a plus d'attaches familiales en France. De plus, elle ne conteste pas la mention de l'arrêté selon laquelle elle n'est pas dépourvue de liens familiaux, linguistiques et culturels dans son pays d'origine. Même si Mme A a vécu près de six ans en France à la date de l'arrêté attaqué, a pu travailler dans les conditions rappelées au point 3 et participe à des activités associatives et bénévoles, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés. 6. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Si Mme A invoque des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément suffisant pour établir qu'elle encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. Le rapporteur, Jean-Eric C La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2409220_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel