TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409217_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puis de lui en délivrer récépissé ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour la maintient en situation irrégulière et la prive du droit de travailler alors qu'elle remplit les conditions ouvrant droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme C justifie certes qu'elle tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien. Toutefois, née le 24 août 2007 et donc encore mineure jusqu'au 23 août 2025, elle ne fait état d'aucune urgence à disposer d'un titre, en se bornant à pointer, fût-ce à juste titre, l'inaccessibilité de ce service public. 3. Il en résulte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2409217_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA