TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409209_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme C D épouse E, représentée par Me E, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2024 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée satisfaite car la décision contestée est un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la décision en litige porte une atteinte grave à sa situation personnelle et financière, et à son état de santé : elle fait en effet l'objet d'un suivi régulier et d'une prise en charge multimodale au sein du pôle de neurosciences cliniques de l'APHM depuis juillet 2018, a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade en raison d'une nocipastie invalidante en raison de laquelle la qualité d'adulte handicapé lui a été reconnue ; - deux de ses trois enfants sont également atteints de handicaps et bénéficient d'un suivi pluridisciplinaire au titre de leurs affections de longue durée pour laquelle ils se sont vus reconnaître la qualité d'enfants handicapés et bénéficient d'une allocation d'éducation d'enfant handicapé ; - elle suit actuellement une formation professionnalisante afin de valider son diplôme de comptable assistant, qui est suspendue en raison de la décision ; - ses droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire seront également suspendus ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de sa présence et de celle de sa famille sur le territoire français depuis six années, de son intégration professionnelle, de son insertion sociale, de la scolarité des enfants et du suivi médico-socio-éducatif de deux de ses enfants ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, elle a adressé en temps utile son dossier médical à l'office français de l'intégration et de l'immigration, qui a rendu un avis transmis au préfet en octobre 2023, dont il ressort qu'elle doit poursuivre son suivi spécialisé en France ; - l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3-1 de la convention de New York. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce ; - aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409208. Vu : - la Convention européenne des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 septembre 2024 à 11h00, qui s'est tenue en présence de Mme Olivier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Hogedez ; -et les observations de Me E, représentant Mme D épouse E, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme D épouse E, de nationalité arménienne, entrée en France en juillet 2018, a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, sur une période courant de septembre 2019 au 7 octobre 2024. A l'approche du terme de son dernier récépissé, elle en a sollicité le renouvellement mais a aussi demandé un changement de statut, en vue d'obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté, dont elle demande la suspension de l'exécution des effets, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à ses demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, présumée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas sérieusement les éléments exposés par Mme D épouse E, de nature médicale et d'une gravité justifiant un suivi régulier en service neurologique, la concernant, ainsi que concernant deux de ses enfants, suivi qui serait interrompu par l'effet de la décision en cause. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que la requérante s'est impliquée depuis janvier 2023 dans une formation professionnalisante, dont les épreuves finales sont programmées en décembre 2024, formation également interrompue alors qu'elle donne entière satisfaction. Il n'est pas non plus contesté que les droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire de l'intéressée seront prochainement suspendus. Il s'ensuit que la présomption d'urgence, non renversée par les éléments insuffisamment avancés en défense, sera donc regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que Mme D épouse E souffre de problèmes neurologiques invalidants sur les plans physique, fonctionnel, psychologique et social, pour lesquels elle fait l'objet d'un suivi régulier depuis son arrivée sur le territoire français en janvier 2018 et bénéficie d'une prise en charge multimodale. Elle s'est vu reconnaître en conséquence la qualité d'adulte handicapé et de travailleur handicapé. Cette affection invalidante lui a ouvert droit, de façon ininterrompue, à un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé par récépissés délivrés sans interruption de septembre 2023 à octobre 2024. 5. En deuxième lieu, en dépit de cette affectation invalidante, Mme D épouse E a fait, sur sa demande, l'objet d'une orientation professionnelle par la MDPH afin d'obtenir le diplôme de comptable assistant, qu'elle prépare depuis janvier 2023, qu'elle doit valider en décembre 2024 et qui viendra compléter un diplôme niveau Bac +5 obtenu en Arménie, en économie et management. 6. En troisième lieu, Mme D épouse E est mère de trois enfants qui ont suivi, en France, l'essentiel de leur scolarité. L'aîné, Spartak, aujourd'hui âgé de 17 ans, a été scolarisé en classe de CM2 à son arrivée sur le territoire français et achève à ce jour un CAP d'agent de sécurité. Son deuxième fils, B, a été scolarisé en cours préparatoire en 2018 et est actuellement en classe de 5ème. Le dernier de ses enfants, A, inscrit en classe de grande section en septembre 2019, est actuellement en classe de CM1. Les trois enfants participent également à des activités sportives et de jeux d'échecs qui favorisent leur intégration. 7. En quatrième lieu, Hayek et A se sont vu reconnaître la qualité d'enfant handicapé en raison de problèmes neurologiques graves, pris en charge au sein du centre de références de maladies rares et pour lesquels ils bénéficient également d'un suivi éducatif important. 8. En cinquième lieu, la requérante produit des attestations suffisamment circonstanciées de nature à justifier une intégration familiale notable qu'ont favorisé six années de présence sur le sol français, dont cinq années en situation régulière pour la requérante. 9. En dernier lieu, Mme D épouse E produit les pièces démontrant que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, elle a, à l'occasion de sa demande de renouvellement, déposé un entier dossier médical auprès des services de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) qui en ont accusé réception le 10 octobre 2023 et ont rendu un avis au préfet le 26 octobre 2023, dont le préfet n'a pas pris connaissance avant d'édicter la décision contestée, eu égard aux motifs qui la soutiennent. 10. Eu égard à l'ensemble de ces diverses considérations, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en cause sur les diverses composantes de la vie personnelle et familiale de Mme D épouse E, en ce compris la composante médicale, et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 11. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 juillet 2024, jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté contesté, compte tenu des motifs qui la soutiennent, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme D épouse E une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois et l'autorisant à travailler, dans un délai qui sera en l'espèce fixé à 48 heures compte tenu des circonstances particulières de la situation de la requérante, ce à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros, à verser à la requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme D épouse E est suspendue jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Article 2 : Dans l'attente du jugement au fond, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D épouse E une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois et l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D épouse E une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie pour information en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Fait à Marseille, le 27 septembre 2024 La présidente de la 2ème chambre, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409209_20240927
TA5912 novembre 2025
ORTA_2409208_20251112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2409209_20240927
Données disponibles
- Texte intégral