TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409161_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C... F..., représentée par Me Dubois-Toube, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme F..., ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 24 avril 2024, dont Mme F... demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire à Tunis a refusé de délivrer le visa demandé. Sur les conclusions à fin d’annulation : Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à la situation personnelle de Mme F..., et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et en Tunisie, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Mme F... fait valoir qu’elle a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils de nationalité française, qui réside à Lagny-sur-Marne (77400). Pour justifier de sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration de son visa, elle indique qu’elle est propriétaire de son logement et se prévaut d’attaches familiales en Tunisie, où vivent ses deux filles, A... et B... D..., lesquelles sont mariées et exercent le métier de professeur dans l’enseignement secondaire et primaire à Tabarka et à Mannouba. En outre, la requérante démontre qu’elle s’est vu délivrer, chaque année entre 2018 à 2022, des visas de court séjour à entrées multiples dont elle a respecté les termes. Si la décision du sous-directeur des visas relève qu’elle ne fait état d’aucun revenu personnel régulier, elle justifie à l’instance percevoir de la part de son fils des transferts d’argent réguliers, ce qui ne saurait être regardé, par principe, comme constituant un risque de détournement de l’objet du visa. La circonstance que Mme F... serait âgée de soixante-douze ans et serait divorcée n’est pas davantage de nature à démontrer l’existence d’un tel risque, alors que la requérante justifie par ailleurs de garanties de retour suffisantes eu égard à ses attaches familiales et matérielles dans son pays. Par suite, Mme F... est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F... le visa d’entrée et de court séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme F... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 avril 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F... le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme F... la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, M. Lehembre, conseiller, Mme Raoul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, P. Lehembre Le président, E. Berthon L’assesseure la plus ancienne, M. E... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. E... La greffière, N. Brulant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2409161_20260428
Données disponibles
- Texte intégral