TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409141_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier et de son autorisation de travail, subsidiairement de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 novembre 2024 a été délivrée à Mme A sur son compte personnel ANEF, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, Mme A prend acte de la délivrance d'une attestation de prolongation de droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 novembre 2024 a été délivrée à Mme A sur son compte personnel ANEF. Cette information a été portée à la connaissance de Mme A, qui en a pris acte. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2409141_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA