TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2409139_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représenté par Me Aguirre Gutierrez, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations orales de Me Werba, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue espagnole, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né le 13 juillet 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'originaire de Medellin, propriétaire d'un restaurant, il fait l'objet d'extorsion de fonds de la part d'un groupe mafieux, Convivir, auquel il a versé 100 000 pesos par semaine du 14 février 2022 au 10 octobre 2023. Ses persécuteurs voulant tripler cette somme, il a été contraint de fermer son restaurant le 6 janvier 2024, sa plainte auprès de la police n'ayant pas été instruite, mais a continué à être menacé, raison pour laquelle il a quitté son pays en mars 2024. Il ressort du compte-rendu de son entretien avec l'agent de l'OFPRA et des propos qu'il a tenus lors de l'audience, que le récit de M. C s'inscrit dans un contexte politique plausible caractérisant la région de Medellin. D'une part, l'intéressé explique que l'ouverture de son restaurant a suscité l'intérêt du groupe mafieux Convivir qui, encouragé par ses paiements répétés de 100 000 pesos hebdomadaires, pendant six mois, et par le succès rencontré par son établissement, a décidé de tripler le montant de cette extorsion de fonds. Il décrit également avec précision comment il a tenté dans un premier temps de payer avant d'être obligé de vendre sa voiture puis les équipements de son restaurant pour régler ses persécuteurs avant d'être contraint de fermer. Dans ses conditions et si son récit peut être parfois lacunaire, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 23 avril 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2409139_20240423
Données disponibles
- Texte intégral