TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2409128_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial ; 2) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'enregistrement de sa demande de regroupement familial et de délivrer une attestation de dépôt de sa demande à la date d'enregistrement du 30 septembre 2024, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 2 euros par jours à compter de la notification du présent jugement ; 3) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à l'enregistrement de sa demande de regroupement familial et de délivrer une attestation de dépôt de sa demande à la date d'enregistrement du 8 octobre 2024, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 2 euros par jours à compter de la notification du présent jugement ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la décision méconnaît l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de la demande et de la complétude du dossier ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan entré en France en 2010, a déposé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) un dossier de demande de regroupement familial. Par une décision du 8 octobre 2024, l'OFII l'a informé du refus d'enregistrement de sa demande en raison d'un dossier incomplet. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de la rubrique 65 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative aux pièces à produire dans le cadre d'une demande de regroupement familial : " pièces à fournir dans tous les cas : () copies intégrales de l'acte de mariage avec mentions marginales () ". 3. En l'espèce, pour refuser d'enregistrer la demande de M. A, l'OFII a estimé que celui-ci n'avait pas fourni une copie de son acte de mariage délivrée par les autorités turques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est marié le 9 décembre 2021 en Turquie et que le 14 décembre 2021, il s'est vu délivrer, de la part du consulat général d'Afghanistan à Istanbul, un acte de mariage dont il a fourni à l'OFII la traduction par un traducteur agréé. Dans ces conditions, cette pièce était recevable, dès lors que les dispositions précitées de l'arrêté figurant en annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se limitent à prévoir une copie de l'acte de mariage, et non une copie spécialement établie par les autorités de l'Etat où s'est déroulé le mariage. Il en résulte que le dossier soumis à l'OFII était complet et que c'est en méconnaissance des dispositions précitées que l'OFII, qui a ajouté une condition aux textes, a refusé de l'enregistrer. Le moyen doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée, annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder à l'enregistrement de la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. 5. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'administration délivrer une attestation de dépôt de sa demande à l'étranger qui a déposé une demande de regroupement familial. Ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 8 octobre 2024 par laquelle l'OFII a refusé d'enregistrer la demande de regroupement familial de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII d'enregistrer cette demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Deffontaines, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2409128_20250929
Données disponibles
- Texte intégral