TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409106_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Marion Chauvin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Espagne en vue de l'examen de sa demande d'asile qui lui a été opposée par un arrêté n°2024-1183 pris par le préfet de Maine-et-Loire le 16 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de demande d'asile à adresser à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision des autorités espagnoles ne lui a pas été notifiée ;
- le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle car il existe un risque qu'elle soit exposée à un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2024 à 10 heures 30.
Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, né le 31 décembre 1993, déclare être entrée en France le 22 janvier 2024. Elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 février 2024. La consultation du fichier Eurodac régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne le 27 novembre 2023, sous le numéro ES 2 1847312175. Saisies d'une requête le 5 mars 2024, les autorités espagnoles ont accepté implicitement de reprendre en charge Mme A pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté de transfert à son encontre, à destination de l'Espagne.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n°2024-08 du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'entretien individuel de Mme A qui s'est déroulé le 20 février 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qu'elle s'est vue remettre, à cette occasion, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 en soninke, langue qu'elle a déclaré comprendre, intitulées "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '". Le compte-rendu de l'entretien du 20 février 2024, signé par Mme A, mentionne également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement et qu'elle a reconnu les avoir comprises. Une copie de la première page de chacune de ces brochures, revêtue de la signature de M. A, est par ailleurs produite au dossier. Par suite, Mme A, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été méconnues.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ".
6. Mme A soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été réalisé, et conduit par une personne qualifiée. Or, le préfet en défense établit que les initiales " FZ " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'un agent contractuel, affectée au bureau de l'asile de la direction des étrangers et de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui, compte tenu de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, l'allégation suivant laquelle cet entretien n'aurait pas eu lieu, et par ailleurs, dans des conditions n'en garantissant pas la confidentialité, ou que le résumé ne lui aurait pas été remis alors que l'intéressée a attesté par ses signatures, avoir validé les termes du résumé de cet entretien, n'est pas assortie d'éléments permettant de considérer qu'elle présenterait un caractère sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aucune disposition de ce règlement, ni aucune autre disposition, ni aucun principe, n'impose à l'autorité préfectorale de remettre une copie de l'acte par lequel les autorités de l'Etat requis ont accepté de se considérer responsable de l'examen d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune copie de la décision des autorités espagnoles n'a été remise à Mme A doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre du critère de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile dans la mise en œuvre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écartée lorsqu'il existe un risque sérieux pour la demandeuse d'asile d'être exposée, en cas de transfert vers l'Etat désigné responsable, à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Mme A, qui déclare avoir fui son pays d'origine du fait de son opposition à l'excision de sa fille, soutient qu'elle risque d'être bannie de sa communauté et d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants au Mali. Or, l'arrêté contesté, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a désigné l'Espagne comme Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A, a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière espagnole suite au dépôt de sa demande d'asile et que le délai de douze mois prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'était pas expiré, a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Espagne, et non dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la seule page du rapport qu'elle produit intitulé " rapport de mission de l'OFPRA au Mali en 2008 ", que la requérante serait exposée à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lors de son retour et son séjour en Espagne, ni que les autorités espagnoles n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chauvin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2409106_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel